Description
Cette épître fait sans conteste partie des plus importants écrits de cheikh Al Islam. En effet, en dépit de son modeste volume, elle concentre d’abondantes connaissances caractérisant l’étendue du savoir de cet érudit, qu’Allah lui fasse miséricorde. Il se pourrait qu’un étudiant (en théologie) ne trouve pas dans des encyclopédies de jurisprudence ce que ce (petit) manuscrit renferme comme information. Le thème de cette épitre est le (type) de vetement qu’il incombe à tout homme et à toute femme de revetir durant l’accomplissement de la prière. L’auteur a démontré, preuves à l’appui, que le vetement dont il s’agit n’est pas simplement celui qu’un homme porte habituellement pour couvrir sa nudité en dehors des prières.
Extrait du livre :
» Je dis: De ce fait, l’avis d’Ibn Taymiyya est la voie du juste milieu entre celle de la majorité des savants qui ne voient pas l’obligation pour une femme esclave de porter le Khimâr (long voile couvrant la tête, le cou, les épaules et la poitrine NdT) dans l’absolu, et celle d’Ibn Hazm et autres, qui considèrent que cela est une obligation dans l’absolu. Il apparaît clairement qu’Ibn Taymiyya a opté pour cet avis sur la base d’une conciliation entre certains textes qui appuient l’opinion de la majorité des savants (voir p.23,27), et le principe de la règle générale précitée. Cet avis, quand bien même il serait plus proche de la vérité que l’avis de la majorité des savants que nous avons réfuté avec des preuves dans I ’ouvrage intitulé « Le voile de la femme musulmane » (p.42-46), laisse toutefois dans le for intérieur quelques appréhensions, car la beauté citée dont on craint qu’elle suscite la tentation est relative. Ô combien sont nombreuses les femmes esclaves de peau noire belles et bien constituées pouvant séduire les hommes de couleur blanche. Puis, il se pourrait que cela ne soit pas le cas pour ces gens-là, mais elles le seraient pour les hommes de couleur comme elles. En d’autres termes, la question n’est pas une science exacte. Et Allah est le plus Savant.
Partant de là, il a fait prévaloir l’avis des écoles juridiques respectives d’Ach-Châfi’i et d’Ahmad selon lequel il n’est pas permis (à un homme) de regarder, sans une raison légitime, le visage d’une femme étrangère (avec qui l’on peut se marier), même sans désir et ce, par peur de le susciter. «
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